Responsabilité du pharmacien dans l’inscription de son remplaçant

En cas de remplacement du pharmacien titulaire, celui-ci doit s’assurer que le pharmacien remplaçant est bien diplômé et qu’il est inscrit à l’Ordre (article R.4265-15 CSP).

Cet article va plus loin, car le pharmacien doit également s’assurer que ses adjoints sont bien diplômés et inscrits à l’Ordre.

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Pas de la prise en compte des rétrocessions dans le plafond des remises autorisées.

Une ordonnance publiée au JO le 9 juin 2017 pose les bases légales de pratiques d’achat auxquelles s’opposait la DCCRF.

  • Le plafond des remises autorisées n’a pas à prendre en compte les rétrocessions aux pharmaciens par les grossistes répartiteur.
  • Les honoraires de dispensation sont dues, même en cas de vente de médicaments remboursables sans ordonnance
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Toujours pas de local séparé pour les pharmacies

justice-marteau

Le jugement rendu le 26 mars 2015 par le tribunal administratif de Caen avait suscité de grands espoirs : il semblait désormais possible, pour assurer une activité de vente de médicaments « en ligne » de pouvoir utiliser un local distinct de l’officine (en l’espèce distant de presque 4 km).

Malheureusement, ce jugement a été annulé par la Cour administrative d’appel de Nantes (arrêt du 20 décembre 2016).

Le fondement de ce revirement semble le suivant : le tribunal avait donné préférence à la Directive 2011/62/UE (instaurant la vente à distance des médicaments), et à l’obligation pour les autorités nationales de s’y conformer, en considérant que la distance entre officine et local de stockage ne constitue pas nécessairement une garantie pour sauvegarder la santé publique.

Au contraire, la Cour d’appel a mis l’accent sur les seules dispositions du Code de la santé publique qu’elle juge applicables quel que soit le mode d’activité (pharmacie physique et vente en ligne) car elles correspondent aux « mêmes objectifs » de protection de la santé publique, la Directive précitée de 2011 autorisant les États membres à incorporer des conditions spécifiques justement au nom de cette dernière.

Ceci dit, à notre avis, la discussion reste ouverte, selon la priorité donnée par un autre juge saisi lors d’un prochain litige.

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La fin de l’abattement de 500.000 € lors du départ en retraite du dirigeant est programmée.

Finance Fiscal

Il est rappelé ici que l’abattement de 500.000 € applicable sur les plus-values de cession de titres et prévu par l’article L.150-O D ter du CGI lors du départ en retraite du dirigeant prend fin, sauf modification législative, le 31 décembre 2017.

Les abattements renforcés par années de détention, toujours dans le cadre de la prise de retraite du dirigeant, restent d’actualité.

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Renouvellement d’un bail commercial comprenant un loyer fixe et un loyer variable

Lors du renouvellement du bail commercial, comportant un loyer binaire (loyer fixe et loyer variable calculé par rapport au chiffre d’affaires), le bailleur pourrait être tenté d’appliquer l’indice des loyers commerciaux pour l’augmenter.

Or, dans un arrêt dit « Théâtre Saint Georges » il a été jugé qu’un loyer binaire échappait aux statuts des baux commerciaux et n’était régi que par la convention des parties. Le juge des loyers se trouvant donc être incompétent pour éventuellement faire appliquer une variation de la valeur locative.

Deux nouveaux arrêts de principe de la Cour de cassation, viennent de juger que lorsque le bail le prévoit explicitement, rien n’interdit de recourir au juge des loyers pour fixer le minimum garanti à la valeur locative, tout en prenant en compte pour y parvenir, le surcoût qu’est le loyer variable.

À défaut de clause explicite, le loyer du renouvellement reste identique à l’ancien.

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Attention aux rétrocessions

La Cour de cassation, dans un arrêt récent du 29 mars 2017 a rappelé, dans le cadre plus général des SRA (Société de Regroupement à l’Achat entre pharmaciens) et CAP (Centrale d’Achat Pharmaceutique), que les rétrocessions sont strictement interdites

Que ce soit entre adhérents de SRA ou CAP ou entre SEL ayant des associés communs, les contrevenants s’exposent à des sanctions pénales, civiles et disciplinaires.

Le « dépannage » entre confrère n’est toléré et admis par les règles ordinales que dans des quantités marginales car devant restée dans le cadre de la vente au détail.

Reste que les laboratoires n’ont toujours pas intégrés les SRA et CAP dans leurs nomenclatures de politiques commerciales : notamment pour leur appliquer les grilles tarifaires : vente en gros ou pharmacie ?

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La clause de médiation dans les statuts de société

Par un arrêt récent, la Cour de Cassation (Cassation Commerciale 08/11/2016 n°14.21-481) limite la portée des clauses de médiation ou de conciliation dans les statuts de Société.

En effet, alors qu’une telle clause figurait dans des statuts, la Cour a considéré qu’elle se réduisait à régler des querelles d’associés, et que le juge reprenait la main lorsque l’intérêt social était menacé, mettant en péril la société.

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Parution du décret relatif à l’ouverture du capital des SEL de pharmacie aux adjoints

le Décret n° 2017-354 du 20 mars 2017 vient de préciser ce que la loi santé du 26 novembre 2016 avait permis en ajoutant un article L.5125-17-1 au Code de la Santé publique en permettant aux pharmaciens adjoints d’entrer au capital des SEL de pharmacie.

Les pharmaciens adjoints exerçant à titre exclusif leur activité dans une SEL peuvent détenir une fraction du capital de cette SEL, soit directement soit indirectement à travers une SPFPL qu’il contrôle, et ce dans la limite de 10%.

Ce décret permet également au pharmacien adjoint de détenir à travers une SPFPL et toujours dans la limite de 10% du capital des participations dans au moins 4 autres SEL.

Ce décret aménage également le délai de radiation des SPFPL à 1 an après la cession de leur participation dans une SEL.

Pour consulter ce décret

l’UNPF en parle déjà ici et Interfimo 

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Bail commercial et gérance après décès

Il est rappelé que pour bénéficier du droit au renouvellement du bail commercial, le locataire doit être immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés.

Et cela ne souffre aucune exception.

Il en est également ainsi en cas de gérance après décès d’un titulaire d’officine de pharmacie où les héritiers doivent demander à bénéficier du maintien de l’immatriculation pour les besoins de la succession (Cour de Cassation 14/04/2016) afin de ne pas risquer de perdre le droit au renouvellement du bail et ce sans indemnité de bailleur.

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Les données de santé (DATA) en officine appartiennent elles vraiment aux pharmaciens?

On s’est ému récemment au sujet des données de santé détenues par les pharmacies, nouveau territoire de conquête de clients, et que les éditeurs de logiciels collecteraient pour leurs besoins propres et ceux des tiers avec ils sont en relation contractuelles, au détriment des pharmaciens qui, à une écrasante majorité, l’ignoraient (Moniteur des pharmacies n°3167 p 6).

Les éditeurs expliquent qu’ils anonymisent ces données et qu’ils en tirent des statistiques après les avoir confiées à un tiers de confiance ; les pharmaciens réclament d’être informés de l’utilisation qui est faite de ces données récoltées chez eux et d’être rémunérés correctement pour cette fourniture à ce jour le plus souvent gratuite, les logiciels extrayant ces éléments souvent aux termes des dispositions contractuelles conclues avec l’officine.

Mais il conviendrait de se poser la question fondamentale : les données de santé récoltées par le pharmacien à l’occasion de son commerce lui appartiennent-elles ?

Selon la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, le traitement ou la collecte des données est possible aux fins de suivi médical des personnes, de prévention, de diagnostic, d’administration de soins ou de traitements ; il semblerait donc que le pharmacien puisse recueillir et utiliser les données de sa clientèle dans un but impératif de santé publique.

Mais dans ce cas, il est recommandé que le client soit informé préalablement par l’officine que les informations spécifiques le concernant et qui deviendront des données pourront être collectées, traitées et utilisées, non seulement par le pharmacien à des fins de santé, mais également par les tiers avec lesquels il est en relation contractuelle dans un but commercial, sous condition que ces données soient rendues anonymes et qu’elles ne permettent pas d’identifier le professionnel prescripteur (article L 4113-7 du code de la santé publique).

Et cette information, dont le moment et le support doit être étudié soigneusement, ne préjudicient pas du droit d’opposition du patient au traitement de ses données à caractère personnel, droit renforcé que vient de lui reconnaître l’article 18 du Règlement de l’Union européenne 2016/679 du Parlement européen, en date du 27 avril 2016, et applicable le 25 mai 2018.

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